Art. 6

En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le destinataire du signalement procède à l'examen de sa recevabilité. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
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legi/LEGITEXT000038279496#art-6

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