Art. 5

En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le destinataire du signalement en accuse réception à son auteur. Il évalue le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et le communique à l'auteur de l'alerte. Il peut solliciter de sa part des éléments complémentaires.
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