Sect. SECTION II : Police générale

Art. 10

En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Attroupemens. Il prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupemens, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-10

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