Sect. SECTION IV : Des agents qui sont subordonnés au préfet de police ; de ceux qu'il peut réquérir ou employer

Art. 39

En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-39

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