Sect. SECTION IV : Des agents qui sont subordonnés au préfet de police ; de ceux qu'il peut réquérir ou employer

Art. 38

En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-38

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