Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La dotation commune de gestion administrative fixée à l'article 1er ci-dessus est répartie comme suit : Caisse nationale : 3,25 pour 100 au titre des dépenses relatives à l'établissement des tableaux statistiques d'activité des praticiens et des dépenses de fonctionnement de gestion administrative de la caisse nationale. Les dépenses d'investissement de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont abondées par un prélèvement sur le compte P1 115 figurant en réserve au bilan du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et sur les reports à nouveau des exercices antérieurs ; Caisses mutuelles régionales : 96,75 pour 100 au titre de la gestion administrative, y compris les remises de gestion prévues à l'article 75 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé et le remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions prévu à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006073635#art-2

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