Art. 4
En vigueur depuis le 28 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la fraction de la dotation commune des caisses mutuelles régionales visée à l'article 2 ci-dessus, il est attribué par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative 1983 : 5447144 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ; 5230168 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073635#art-4