Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre IV : Droit de suspension, d'interdiction et d'opposition de l'AMF aux opérations par appel public à l'épargne
Art. 213-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000022441606#art-213-1-1