Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre IV : Droit de suspension et d'interdiction d'opérations par appel public à l'épargne et information de l'AMF préalablement à l'admission
Art. 213-2
En vigueur depuis le 9 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé : 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022441606#art-213-2-2