Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre VII : Désignation de l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle de l'offre

Art. 215-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site. Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.
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legi/LEGITEXT000022441606#art-215-1

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