Art. 3

En vigueur depuis le 25 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande est reçue complète, le président du conseil régional en accuse réception au ou aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Lorsque la demande est reçue incomplète, le président du conseil régional en informe le ou les demandeurs dans un délai d'un mois à compter de sa réception par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A cette information est jointe la liste des pièces manquantes. La demande est enregistrée sous le numéro d'ordre du registre spécial ouvert à cet effet.
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legi/LEGITEXT000021310169#art-3

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