Art. 8

En vigueur depuis le 25 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article 1er est fixé chaque année par le conseil supérieur, après approbation du commissaire du Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000021310169#art-8

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