Art. 2
En vigueur depuis le 24 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité est fixée à quatre ans, à compter de la prise de fonctions, pour l'ensemble des emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution de cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000028226080#art-2