Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit : 1. Représentants de l'administration : Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité ; 2. Représentants du personnel : Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité.
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legi/LEGITEXT000019558393#art-3

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