Titre TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

Art. 36

En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque aire de chargement ou déchargement dispose d'une réserve de sable ou de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 200 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et protégée par un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le sable ou le produit absorbant des intempéries.
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legi/LEGITEXT000030706362#art-36

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