Titre TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV)

Art. 39

En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations de chargement de navires. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, conformément aux articles R. 512-8 et R. 512-28 du code de l'environnement. L'exploitant réalise un inventaire des sources d'émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations classées. L'inventaire contient également des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant les schémas de circulation des liquides inflammables dans l'installation, la liste des équipements inventoriés et ceux faisant l'objet d'une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le compte-rendu des éventuelles actions de réduction des émissions réalisées. Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
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legi/LEGITEXT000024780088#art-39

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