Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs d'ongulés domestiques, de gibier ongulé d'élevage et de ratites est modulé comme suit : ― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ; ― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B dans lesquels le fonctionnement est adapté pour permettre une réalisation optimale de l'inspection sanitaire ; ― moins 10 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B dans lesquels le fonctionnement est adapté pour permettre une bonne réalisation de l'inspection sanitaire ; ― pas de modulation pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ; ― plus 10 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D ; ― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie E.
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legi/LEGITEXT000026484480#art-2

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