Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts applicable aux abattoirs de volailles et de lagomorphes est modulé comme suit : ― moins 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie A ; ― moins 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie B ; ― plus 15 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie C ; ― plus 20 % pour les établissements ou les chaînes d'abattage classés en catégorie D.
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Prolegi/LEGITEXT000026484480#art-3