Art. 2
En vigueur depuis le 27 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces fonctionnaires arrêtent, à chaque date où ils doivent être constatés, les paramètres mentionnés à l'article 1er et certifient conjointement, sous leur responsabilité, que ceux-ci correspondent à la définition qui en est donnée par les textes contractuels. Ces paramètres sont arrêtés contradictoirement avec chacune des sociétés pour ce qui la concerne. Les ampliations des certifications ainsi établies sont jointes aux documents relatifs à l'ordonnancement et au paiement des sommes dont le calcul implique l'usage des paramètres considérés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070879#art-2