Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique. Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois. Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois. Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.
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legi/LEGITEXT000005624311#art-3

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