Sect. C. - Evaluation du risque pyrotechnique

Art. 6

En vigueur depuis le 24 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le risque annuel auquel est exposé un travailleur ou une installation au danger d'un siège exposant est défini comme le produit des valeurs suivantes : 1. La gravité des effets de l'événement pyrotechnique définie à l'article 4 du présent arrêté ; 2. La probabilité d'exposition à cet événement définie à l'article 5. La combinaison de ces deux valeurs détermine la matrice d'implantation définie à l'article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024699136#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil