Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire de ce code, les agents nommés au sein des services de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de l'énergie et de la mer dans les fonctions ou les emplois mentionnés dans le tableau figurant en annexe I.
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Prolegi/JORFTEXT000052372753#art-1