Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire de ce code, les agents nommés au sein des établissements publics administratifs sous tutelle des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de l'énergie et de la mer dans les fonctions ou les emplois mentionnés dans le tableau figurant en annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052372753#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil