Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires. Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079693#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil