Art. 8
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. Les dispositions de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relatives à l'emploi de la langue française sont applicables aux déclarations et demandes prévues par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006079693#art-8