Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des pêches et des nectarines, les coûts de conditionnement mentionnés à l'article précédent sont fixés forfaitairement, sur la base des études comparatives réalisées sur ces produits par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à partir des données économiques et comptables de structures de conditionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005628403#art-3