Art. 4
En vigueur depuis le 20 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts ou pertes liés à la destruction d'arbres sur des parcelles non entretenues ne pourront faire l'objet d'une prise en charge au titre du programme d'indemnisation transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale.
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Prolegi/LEGITEXT000029372773#art-4