Art. 6
En vigueur depuis le 20 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application de mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier est fixé à 29 706 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000029372773#art-6