Art. 4

En vigueur depuis le 23 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions relatives à la première partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au premier tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée. La durée totale de la première partie de l'épreuve pratique d'admission est de 8 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.
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legi/LEGITEXT000042256368#art-4

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