Art. 6

En vigueur depuis le 23 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'épreuve d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20.
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legi/LEGITEXT000042256368#art-6

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