Art. 6
En vigueur depuis le 23 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'épreuve d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042256368#art-6