Art. 3

En vigueur depuis le 19 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité. Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30 points, soit une moyenne de 10 sur 20. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
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legi/LEGITEXT000050112394#art-3

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