Art. 5

En vigueur depuis le 19 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admission est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000050112394#art-5

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