Chapitre Chapitre Ier : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
Art. 3
En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000050094124#art-3