Chapitre Chapitre Ier : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE

Art. 6

En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 pour les étudiants qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article 1er s'élève à : Année universitaire Taux plein 2024-2025 4 760 euros
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050094124#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil