Art. 8

En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
D'autre part, si l'autorité militaire juge que l'exécution d'une mission d'une importante exceptionnelle, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique, exige que des décisions soient tenues secrètes, la notification de ces décisions pourra être différée jusqu'après l'exécution du mouvement. Il appartient alors à l'autorité militaire d'agir conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006075069#art-8

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