Art. 4
En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions visées à l'article 3 stipulent un itinéraire, une date, éventuellement un horaire pour l'exécution du déplacement et, le cas échéant, les consignes à respecter pour la conservation de la voirie et la sécurité de la circulation. Elles doivent en outre comporter des prescriptions relatives à l'escorte et à la signalisation du convoi si celui-ci est susceptible de présenter des risques particuliers pour la sécurité de la circulation. En outre, des décisions de portée plus large peuvent définir certains itinéraires sur lesquels les déplacements des véhicules d'un type donné sont admis soit pour une période déterminée, soit à l'occasion d'exercices ou de manoeuvres ; l'effet de ces décisions peut être suspendu à la demande des autorités civiles. En ce qui concerne les ponts, des décisions spéciales définissent les charges admissibles en tout temps moyennant des précautions déterminées. Ces décisions seront prises dans les conditions fixées par une instruction du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006075069#art-4