Art. 1
En vigueur depuis le 28 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le terme de convoi militaire employé par le code de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n'aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d'une autorité administrative civile, d'un organisme civil ou d'une personne privée. Le terme de transports militaires employé par le même article désigne les transports effectués par tout véhicule militaire, sous la même réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006075069#art-1