Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquette colorée, complétée selon les dispositions de l'article 2, devra présenter une forme rectangulaire ; ses dimensions, appropriées à celles des récipients et enveloppes sur lesquels elle est destinée à être apposée, devront être au minimum de 8 cm de longueur sur 10 cm de hauteur, y compris celle de 2 cm réservée à l'inscription de la mention "Poison" ou "Dangereux".
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legi/LEGITEXT000006074679#art-3

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