Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients et enveloppes visés à l'article 1er du présent arrêté devront comporter au minimum deux exemplaires identiques de l'étiquette définie aux articles 2 et 3 ci-dessus ; l'un d'entre eux sera nécessairement fixé au voisinage immédiat de l'orifice de vidage ou sur le couvercle, l'autre, selon le cas, sur la surface de révolution, le fond ou l'un des côtés. Dans le cas particulier des touries ou des bonbonnes, le second exemplaire de l'étiquette pourra être apposé sur un réceptacle indéchirable fixé solidement à l'une des poignées de chargement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074679#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil