Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.
Art. 22
En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent chapitre on appelle : " Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ; " Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058219#art-22