Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.

Art. 27

En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50% du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50%. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50% du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50%.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058219#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil