Art. 7

En vigueur depuis le 25 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création de la spécialité « industries de procédés » du baccalauréat professionnel est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté précité du 3 septembre 1997 modifié et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000025741812#art-7

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