Art. 5

En vigueur depuis le 10 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les motocyclettes, neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, mentionnées au II de l'article 2 dont la puissance conventionnelle à la roue est limitée à 73,6 kW, modifiées pour être rendues entièrement conformes à une variante ou version du même type disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW font l'objet d'une réception par type dite de "l'agrément de prototype". Le constructeur ou son représentant accrédité demande l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé au Centre national de réception des véhicules (CNRV).
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legi/LEGITEXT000032399690#art-5

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