Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les homologations des dispositifs limiteurs de vitesse aux types de dispositifs satisfaisant aux dispositions du règlement n° 89 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060387#art-2