Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule à moteur conforme au type homologué devra être muni d'une plaque située à l'intérieur de l'habitacle du véhicule satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 4-9 du règlement n° 89 susvisé et comportant la mention de la valeur V de limitation du type indiquée à l'article 4 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006060387#art-5

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