Art. 13
En vigueur depuis le 15 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas du scrutin de liste, chaque électeur peut voter pour une liste entière sans modification, rayer un ou plusieurs noms de la liste et ajouter un ou plusieurs noms figurant sur une ou plusieurs listes dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète dans la limite des sièges à pourvoir. L'électeur ne peut ajouter des noms qui ne figurent sur aucune liste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622621#art-13