Art. 11
En vigueur depuis le 15 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 12 ci-dessous. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche. Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.
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