Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à ses titulaires les compétences suivantes qu'il assure en autonomie pédagogique : - la conception et la conduite de projets d'animation visant l'expression et le développement de la relation sociale, l'insertion sociale ou le maintien de l'autonomie de la personne ; - la participation à la mise en oeuvre de partenariats locaux ; - l'encadrement de groupes dans le cadre d'actions d'animation sociale ; - la participation aux actions de communication et de promotion de la structure employeur ; - la participation au fonctionnement de la structure employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000025238569#art-2