Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil des encaissements réalisés au titre de la perception sur la facture d'eau de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionné au II de l'article D. 213-48-35 est fixé à 200 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000050834986#art-1