Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, au cours d'un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l'année, après déduction s'il y a lieu des montants déjà reversés à l'agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'agence un état global faisant apparaître le montant correspondant à la redevance sur la consommation d'eau potable.
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Prolegi/LEGITEXT000050834986#art-2